Arrêté du 11 septembre 2003

Article 5

Créé le 19 octobre 2003

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :
  • le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;
  • les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :

le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;

les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.