Arrêté du 11 septembre 2003

Article 5

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 12 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :
  • les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
  • les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;

- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l'article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas conservés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 9

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027

Abrogé parArrêté du 18 mars 2026art. 10

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 30 décembre 2027

En vigueur du vendredi 12 septembre 2003 au samedi 30 septembre 2006