JORF n°231 du 5 octobre 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :

- le personnel habilité de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- les associations d'anciens combattants et les organismes intervenant dans le maintien du souvenir des fusillés du mont Valérien ;

- les historiens, scientifiques et chercheurs ;

- les familles et les ayants droit des victimes ;

- ainsi que, dès lors que le délai au-delà duquel ces archives peuvent être librement consultées sera expiré, le public et le site internet destiné à rendre hommage aux fusillés du mont Valérien.

Une copie de ce fichier sera déposée à la direction des Archives nationales.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :

- le personnel habilité de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- les associations d'anciens combattants et les organismes intervenant dans le maintien du souvenir des fusillés du mont Valérien ;

- les historiens, scientifiques et chercheurs ;

- les familles et les ayants droit des victimes ;

- ainsi que, dès lors que le délai au-delà duquel ces archives peuvent être librement consultées sera expiré, le public et le site internet destiné à rendre hommage aux fusillés du mont Valérien.

Une copie de ce fichier sera déposée à la direction des Archives nationales.