Art. 1er. - Les représentants des élèves sont élus, pour deux ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus jeune.
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