Art. 3. - Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.
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