JORF n°220 du 23 septembre 1998

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique :

  1. La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10.

  2. La liste des candidats admis. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.

Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

La liste d'admission est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique :

1. La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10.

2. La liste des candidats admis. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.

Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

La liste d'admission est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.