JORF n°220 du 23 septembre 1998

Art. 5. - Le jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il comprend :

- le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il comprend :

- le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.