Article 19
Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.
L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.
L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A, désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.
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