JORF n°218 du 19 septembre 1997

TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION

Article 2

La répartition des brevets de qualification entre les deux groupes prévus à l'article 17 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est la suivante :

Groupe I

Travaux techniques et informatiques

I-A : brevet de canevas d'ensemble, de détail, altimétrique.

I-B : brevet de confection du plan et délimitation.

I-C : brevet de maintenance du plan et délimitation.

Groupe II

Travaux administratifs et juridiques

II-A : brevet de législation fiscale et contentieux de la propriété foncière.

II-B : brevet de conservation cadastrale et publicité foncière.

II-C : brevet de remaniement cadastral et publicité foncière.

Article 3

Il est attribué une unité de valeur pour l'obtention des brevets I-A, II-A, II-B et II-C.

Pour les brevets I-B et I-C dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes procure deux unités de valeur représentatives des deux groupes.

Article 4

Les brevets de qualification du groupe I s'acquièrent par la voie d'un examen pratique oral. Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse au jury une note de présentation ainsi qu'une fiche de candidature valant demande d'agrément.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.

L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale :
quarante-cinq minutes pour le brevet I-A, soixante-quinze minutes pour les brevets I-B et I-C).

Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.

Article 5

Les brevets du groupe II s'acquièrent au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :

- soit dans les mêmes conditions que pour les brevets du groupe I par la voie d'un examen pratique oral d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- soit pas la voie d'un examen théorique écrit.

Dans ce dernier cas, l'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, porte sur une (ou plusieurs) étude(s) de cas se rapportant au programme du brevet.

Article 6

Les brevets sont attribués aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. Les épreuves portent sur les programmes figurant en annexe au présent arrêté (1).

Article 7

Il est organisé, chaque année, une session d'examen pratique se rapportant aux brevets des groupes I et II et une session d'examen théorique concernant les brevets du groupe II.

Au titre d'une année, un même brevet du groupe II ne peut être présenté qu'à un seul titre (écrit ou oral). Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique les dates limites de dépôt, sous peine de forclusion :

- des candidatures ;

- des demandes d'agrément de sujet ;

- des notes de présentation du dossier de travail personnel.

Article 8

Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.

Article 9

Le candidat indique dans sa demande :

- s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ;

- la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.

Article 10

Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale.

La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.

Article 11

Les épreuves écrites des brevets du groupe II se déroulent conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article 12

Le jury chargé de l'appréciation des différentes épreuves est désigné par le directeur général des impôts conformément à l'article 8 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article 13

Les brevets sont délivrés par le directeur général des impôts, au vu des propositions du jury.