JORF n°218 du 19 septembre 1997

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 22

Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.

Article 23

L'arrêté du 31 janvier 1979 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des prébrevets prévus au décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres-cadastreurs des finances publiques et l'arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont abrogés.