JORF n°218 du 19 septembre 1997

Article 18

Article 18

L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.


Historique des versions

Version 1

L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.