Arrêté du 11 septembre 1997

Article 4

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 12 octobre 1997 · En vigueur du 11 janvier 2012 au 3 décembre 2014

Les représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales représentatives de chaque école de rééducation professionnelle ou maison de retraite. La liste de ces organisations et la répartition des sièges sont fixées par un arrêté du préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

Lorsqu'un des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus n'est pas constitué, ses compétences sont exercées jusqu'à la date de sa constitution par le comité d'hygiène et de sécurité prévu à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 7 août 2014art. 4 (VT)

En vigueur du mercredi 11 janvier 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parArrêté du 21 décembre 2011art. 1

En vigueur du dimanche 12 octobre 1997 au mardi 10 janvier 2012