Arrêté du 11 septembre 1997

Article 2

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 12 octobre 1997 · En vigueur du 11 janvier 2012 au 3 décembre 2014

Les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour chaque école de reconversion professionnelle ou chaque maison de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont composés comme suit :

1° Deux représentants de l'administration ;

2° Cinq représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suivant les modalités prévues à l'article 4, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité.

Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les représentants de l'administration et le président de chaque comité sont désignés par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 7 août 2014art. 4

En vigueur du mercredi 11 janvier 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parArrêté du 21 décembre 2011art. 1

En vigueur du dimanche 12 octobre 1997 au mardi 10 janvier 2012