JORF n°231 du 4 octobre 1995

Article 10

Article 10

Les candidats à l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, deux mois avant la date de l'examen :

- un dossier d'inscription rempli ;

- un curriculum vitae ;

- une fiche individuelle d'état civil ;

- toutes pièces permettant de justifier leur inscription au regard des conditions définies à l'article 9 ci-dessus.


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Version 1

Les candidats à l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, deux mois avant la date de l'examen :

- un dossier d'inscription rempli ;

- un curriculum vitae ;

- une fiche individuelle d'état civil ;

- toutes pièces permettant de justifier leur inscription au regard des conditions définies à l'article 9 ci-dessus.