Arrêté du 11 septembre 1995

Article 8

Abrogé30 septembre 2005

Créé le 8 octobre 1995

Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :
  • qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;
  • qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 29 septembre 2005