JORF n°235 du 8 octobre 1995

Art. 14. - Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.


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Art. 14. - Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.