JORF n°274 du 25 novembre 1992

Arrêté du 11 septembre 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, modifié par le décret no 92-82 du 22 janvier 1992;

Vu le décret du 15 juillet 1992 portant nomination du directeur de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle;

Vu l'arrêté du 9 août 1985 fixant les modalités de la gestion financière de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, modifié par l'arrêté du 22 juin 1992,

Arrêtent:

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème et modalités d'attribution des bourses 1992-1993

Résumé Les bourses pour l'Ecole nationale supérieure de création industrielle suivent le même barème que les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale.
Mots-clés : bourses éducation barème École nationale supérieure de création industrielle

Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1992-1993, le barème et les modalités d'attribution des bourses aux élèves de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle sont identiques à ceux applicables dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Art. 2. - Les droits de scolarité acquittés par les élèves de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle sont fixés, pour l'année scolaire 1992-1993, à 650 F.
Les élèves ayant déposé une demande de bourse sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette dispense ne deviendra définitive qu'après décision de la commission des bourses de l'établissement.
Les élèves non admis au bénéfice d'une bourse doivent acquitter leurs droits avant la fin de l'année civile en cours.
Les droits d'inscription au concours d'entrée sont fixés à 250 F pour l'année scolaire 1992-1993.

Art. 3. - Pour l'année scolaire 1992-1993, les élèves collaborant dans l'école à des projets industriels ayant fait l'objet d'une convention entre l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et une entreprise pourront recevoir sur décision du directeur, à titre de participation à la réalisation de ces projets, une somme qui ne peut être supérieure à 2500 F par convention, dans la limite de deux conventions par an.

Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure de création industrielle peut faire appel, pour l'année scolaire 1992-1993, à quatre élèves moniteurs pour une durée non renouvelable de six mois chacun.
Leur rémunération est fixée sur une base horaire équivalente à 50 p. 100 de l'indice 130 de rémunération des personnels de l'établissement pour une durée ne pouvant dépasser 84 heures par mois.

Art. 5. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993,LE BAREME ET LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES AUX ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE SONT IDENTIQUES A CEUX APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.

LES DROITS DE SCOLARITE ACQUITTES PAR LES ELEVES DE L'ECOLE SUSVISEE SONT FIXEES,POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993,A 650FRS.

LES ELEVES AYANT DEPOSE UNE DEMANDE DE BOURSE SONT DISPENSES D'ACQUITTER LES DROITS DE SCOLARITE.CETTE DISPENSE NE DEVIENDRA DEFINITIVE QU'APRES DECISION DE LA COMMISSION DES BOURSES DE L'ETABLISSEMENT.

LES ELEVES NON ADMIS AU BENEFICE D'UNE BOURSE DOIVENT ACQUITTER LEURS DROITS AVANT LA FIN DE L'ANNEE CIVILE EN COURS.

LES DROITS D'INSCRIPTION AU CONCOURS D'ENTREE SONT FIXES A 250FRS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993.

POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993,LES ELEVES COLLABORANT DANS L'ECOLE A DES PROJETS INDUSTRIELS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONVENTION ENTRE L'ECOLE PRECITEE ET UNEENTREPRISE POURRONT RECEVOIR SUR DECISION DU DIRECTEUR,A TITRE DE PARTICIPATION A LA REALISATION DE CES PROJETS,UNE SOMME QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 2500FRS PAR CONVENTION,DANS LA LIMITE DE 2 CONVENTIONS PAR AN.

L'ECOLE SUSVISEE PEUT FAIRE APPEL,POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993,A 4 ELEVES MONITEURS POUR UNE DUREE NON RENOUVELABLE DE 6 MOIS CHACUN.

LEUR REMUNERATION EST FIXEE SUR UNE BASE HORAIRE EQUIVALENTE A 50% DE L'INDICE 130 DE REMUNERATION DES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT POUR UNE DUREE NE POUVANT DEPASSER 84 HEURES PAR MOIS.

Fait à Paris, le 11 septembre 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le sous-directeur,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action régionale et de la petite

et moyenne industrie:

L'ingénieur en chef des mines,

J.-L. VO VAN QUI