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Arrêté du 11 septembre 1991

Article 1

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 13 septembre 1991

Pour l'application du dernier alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 modifié susvisé, il est vérifié que l'étude prévisionnelle d'installation fait apparaître en deuxième et troisième année une charge annuelle de remboursement, en principal et en intérêts, de l'ensemble des emprunts à moyen et long terme devant être souscrits dans le cadre du projet d'installation inférieure à 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation.
La même vérification est effectuée sur les avenants conclus en application de l'article 18 du décret précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 13 septembre 1991 au vendredi 31 décembre 2004