Abrogé1 janvier 2005
Créé le 13 septembre 1991
Pour l'application du dernier alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 modifié susvisé, il est vérifié que l'étude prévisionnelle d'installation fait apparaître en deuxième et troisième année une charge annuelle de remboursement, en principal et en intérêts, de l'ensemble des emprunts à moyen et long terme devant être souscrits dans le cadre du projet d'installation inférieure à 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation.
La même vérification est effectuée sur les avenants conclus en application de l'article 18 du décret précité.
La même vérification est effectuée sur les avenants conclus en application de l'article 18 du décret précité.