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Arrêté du 11 septembre 1991

Abrogé1 janvier 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 13 septembre 1991

Pour l'application du dernier alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 modifié susvisé, il est vérifié que l'étude prévisionnelle d'installation fait apparaître en deuxième et troisième année une charge annuelle de remboursement, en principal et en intérêts, de l'ensemble des emprunts à moyen et long terme devant être souscrits dans le cadre du projet d'installation inférieure à 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation.
La même vérification est effectuée sur les avenants conclus en application de l'article 18 du décret précité.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 13 septembre 1991 · En vigueur du 6 janvier 1995 au 31 décembre 2004

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 14 du décret précité, il est vérifié à l'occasion de toute demande de prêt d'installation que le rapport entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts résultant, durant l'année où le prêt d'installation est sollicité, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation et majorée des remboursements en capital et des intérêts à effectuer au titre du prêt sollicité au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation annuel apprécié sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables précédant la demande de prêt,
n'excède pas 80 p. 100.
Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et qu'une demande de prêt à moyen terme spéciaux Jeunes agriculteurs est déposée :
  • au plus tard au terme de la sixième année suivant la date de l'installation ;
  • ou au-delà de cette période, dès lors que, sur la base d'une étude prévisionnelle complémentaire accompagnée de l'avis de l'établissement bancaire sollicité, le projet d'investissement conduit à un accroissement, en année pleine de production, de 33 p.
100 au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 13 septembre 1991

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 13 septembre 1991 au vendredi 31 décembre 2004

Arrêté du 11 septembre 1991
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