Arrête:
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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1988 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 13 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<<aucun candidat="" ne="" peut="" se="" présenter="" plus="" de="" deux="" fois="" aux="" épreuves="" du="" diplôme="" national="" d'arts="" et="" techniques.="">>
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Art. 2. - Il est ajouté à l'article 21 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé l'alinéa suivant:
<<il porte="" mention="" de="" l'option="" choisie.="">>
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Art. 3. - L'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<le jury="" ne="" peut="" délibérer="" valablement="" que="" si="" l'intégralité="" de="" ses="" membres="" est="" présente.="" décisions="" sont="" prises="" à="" la="" majorité="" absolue.="" il="" décerner="" des="" mentions="" et="" félicitations.="">>
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Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<une 8="" 1988="" commission="" nationale="" d'équivalence="" a="" pour="" objet="" de="" proposer="" au="" ministre="" chargé="" la="" culture="" l'insertion="" dans="" le="" cursus="" des="" études="" existant="" les="" écoles="" nationales,="" régionales="" et="" municipales="" d'art="" habilitées="" candidats="" remplissant="" l'une="" conditions="" suivantes,="" sous="" réserve="" dispositions="" du="" deuxième="" alinéa="" présent="" article:="" <<-="" être="" titulaire="" d'un="" diplôme="" d'arts="" plastiques="" délivré="" par="" une="" collectivité="" publique="" ou="" un="" établissement="" d'enseignement="" public="" privé,="" français="" étranger;="" national="" techniques,="" section="" arts="" graphiques,="" culture,="" souhaiter="" intégrer="" scolarité="" cycle="" long="" l'option="" art="" design;="" design="" cadre="" bâti,="" communication;="" justifier="" d'une="" année="" d'études="" accomplies="" relevant="" soit="" ministère="" l'éducation="" nationale,="" étranger,="" reconnu="" en="" application="" loi="" no="" 88-20="" janvier="" sur="" enseignements="" artistiques.="">>
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Art. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du 10 novembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<le brevet="" de="" licier="" l'ecole="" nationale="" d'art="" d'aubusson="" pourra="" continuer="" à="" être="" délivré="" jusqu'à="" la="" fin="" l'année="" scolaire="" 1991-1993.="">>
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Art. 6. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
AJOUTE UN AL. AUX ART. 13 ET 21; REMPLACE LES ART. 24 (DELIBERATION DU JURY),35 (AL. 1: COMPETENCES DE LA COMMISSION NATIONALE D'EQUIVALENCE) ET 42 (AL. 4: MAINTIEN DU BREVET DE LICIER DE L'ECOLE NATIONALE D'ART D'AUBUSSON JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 1991-1993) AUDIT ARRETE.
APPLICATION DU DECRET 881033 DU 10-11-1988.
Fait à Paris, le 11 septembre 1991.
JACK LANG