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Arrêté du 11 septembre 1989

Abrogé27 avril 2007

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article R. 322-1 (7°) du code du travail,

Abrogé27 avril 2007

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 avril 2007

En application de l'article R. 322-1 (7°) du code du travail, l'Etat peut conclure des conventions de cellule de reclassement, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, soit avec des entreprises de moins de 2 000 salariés, soit avec un groupement d'entreprises, soit avec des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises procédant à des licenciements pour motif économique, soit avec des entreprises de 2000 salariés et plus en situation de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ces conventions sont destinées à mettre en place une structure d'aide à la reprise d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.
Abrogé27 avril 2007

Créé le 14 septembre 1989

La convention de cellule de reclassement précise notamment :
- le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit :
  • le nombre envisagé de bénéficiaires et les catégories professionnelles concernées ;
  • la durée de prise en charge des bénéficiaires (qui ne peut être supérieure à un an) ;
  • les actions envisagées ;
  • le calendrier de mise en oeuvre ;
  • la composition de la cellule ;
  • les conditions de suivi de ses interventions et, le cas échéant, d'association des représentants du personnel à ce suivi ;
  • le budget prévisionnel de la cellule et son mode de financement ; sont notamment déterminées les modalités de participation de l'Etat au financement du dispositif ;
  • les liaisons devant être établies avec les services de l'Etat (direction départementale du travail et de l'emploi) et de l'A.
N.P.E.
Abrogé27 avril 2007

Créé le 14 septembre 1989 · En vigueur du 2 avril 1992 au 26 avril 2007

L'Etat participe aux frais de fonctionnement directs de la cellule de reclassement à hauteur maximum de 50 p. 100 *plafond*. La participation de l'Etat peut atteindre 75 p. 100 des frais de fonctionnement directs dans le cas des cellules inter-entreprises.
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation.
Abrogé27 avril 2007

Créé le 14 septembre 1989

En cas de manquement du cocontractant de l'Etat à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement *sanctions*.
Abrogé27 avril 2007

Créé le 14 septembre 1989

Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du jeudi 14 septembre 1989 au jeudi 26 avril 2007

Arrêté du 11 septembre 1989
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Article 4
Article 5