JORF n°239 du 13 octobre 2004

Article 1

Article 1

Les montants de la prime de résultats exceptionnels, cumulable dans ses composantes individuelle ou collective et exceptionnelle, sont fixés ainsi qu'il suit :
- pour les militaires bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 EUR ;
- pour les militaires bénéficiaires à titre individuel ou exceptionnel d'une prime de résultats exceptionnels prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret susvisé, le montant de base est fixé à 100 EUR, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 5.


Historique des versions

Version 1

Les montants de la prime de résultats exceptionnels, cumulable dans ses composantes individuelle ou collective et exceptionnelle, sont fixés ainsi qu'il suit :

- pour les militaires bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 EUR ;

- pour les militaires bénéficiaires à titre individuel ou exceptionnel d'une prime de résultats exceptionnels prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret susvisé, le montant de base est fixé à 100 EUR, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 5.