JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article 12

Article 12

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'institut.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'institut.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.