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Arrêté du 11 octobre 2002

Article 3

Abrogé13 mars 2013

Créé le 17 octobre 2002

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier d'activité professionnelle déposé par le candidat lors de son inscription.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2002 au mardi 12 mars 2013