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Arrêté du 11 octobre 2002

Article 2

Abrogé13 mars 2013

Créé le 17 octobre 2002

L'épreuve orale d'entretien prévue à l'article 1er ci-dessus, d'une durée de trente minutes maximum, prend appui sur les éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription et comprend un exposé du candidat d'une durée de dix minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes qui permettra d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politiques sociales, ses qualités de réflexion ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel.
En outre, des questions portant, notamment, sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation générale des services centraux et déconcentrés du ministère organisateur du recrutement pourront être posées par le jury.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2002 au mardi 12 mars 2013