JORF n°243 du 19 octobre 2001

Art. 2. - La vitamine D doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la Pharmacopée française, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.


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Art. 2. - La vitamine D doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la Pharmacopée française, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.