JORF n°248 du 25 octobre 2000

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées concernent :

- identité du déclarant et, le cas échéant, du bénéficiaire de l'indemnisation : nom, prénom ou raison sociale, adresse, références bancaires ;

- le mandataire : nom, prénom ou raison sociale, adresse ;

- les valeurs mobilières et liquidités recensées : émetteur, identifiant, nature, valeur nominale et taux ;

- montant de l'indemnisation ;

- les oppositions notifiées : références du créancier opposant, montant.

Les informations sont conservées jusqu'au jugement des comptes sans que la date soit antérieure à celle de la prescription quadriennale.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées concernent :

- identité du déclarant et, le cas échéant, du bénéficiaire de l'indemnisation : nom, prénom ou raison sociale, adresse, références bancaires ;

- le mandataire : nom, prénom ou raison sociale, adresse ;

- les valeurs mobilières et liquidités recensées : émetteur, identifiant, nature, valeur nominale et taux ;

- montant de l'indemnisation ;

- les oppositions notifiées : références du créancier opposant, montant.

Les informations sont conservées jusqu'au jugement des comptes sans que la date soit antérieure à celle de la prescription quadriennale.