Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées concernent :
- identité du déclarant et, le cas échéant, du bénéficiaire de l'indemnisation : nom, prénom ou raison sociale, adresse, références bancaires ;
- le mandataire : nom, prénom ou raison sociale, adresse ;
- les valeurs mobilières et liquidités recensées : émetteur, identifiant, nature, valeur nominale et taux ;
- montant de l'indemnisation ;
- les oppositions notifiées : références du créancier opposant, montant.
Les informations sont conservées jusqu'au jugement des comptes sans que la date soit antérieure à celle de la prescription quadriennale.
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