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Arrêté du 11 octobre 1995
Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole;
Vu le décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole, et notamment son titre II,
Arrêtent:
A. - Enseignement théorique
Section Mathématiques, sciences physiques.Section Lettres, histoire.
Section Langues vivantes, lettres.
Section Sciences et techniques biologiques:
- option A: Biologie fondamentale et appliquée aux productions animales;
- option B: Biologie fondamentale et appliquée aux productions végétales;
- option C: Biologie fondamentale et microbiologie appliquée.
Section Sciences et techniques économiques et sociales:
- option A: Sciences économiques et techniques de gestion de l'entreprise agricole;
- option B: Sciences économiques et techniques commerciales;
- option C: Sciences économiques et techniques comptables, bureautique;
- option D: Sciences économiques et économie familiale et sociale.
Section Education socioculturelle et technique de l'animation.
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B. - Enseignement pratique
Section Technologie agricole:- option A: Productions animales dominantes;
- option B: Productions végétales dominantes;
- option C Productions horticoles cultures légumières, cultures florales, arboriculture, pépinière;
- option D: Pisciculture et culture marine.
Section Productions et activités spécialisées:
- option A: Hippologie et équitation;
- option B: Techniques de la vigne et du vin;
- option C: Osiériculture, vannerie.
Section Technologie agroalimentaire.
Section Techniques de l'aménagement de l'espace:
- option A: Techniques forestières dominantes;
- option B: Techniques paysagères dominantes;
- option C: Gestion de la faune dominante.
Section Matériel et agroéquipements.
Section Techniques documentaires.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois ouverts à ce concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections et éventuellement les options.
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Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants:
Inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
Personnels enseignants de l'enseignement supérieur;
Fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés, des professeurs de lycée professionnel du 2e grade relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture;
Chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.
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La note zéro à une épreuve est éliminatoire. Lorsque le candidat ne participe pas à une épreuve, la note zéro éliminatoire lui est attribuée.
Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.
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MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS PREVU A L'ART. 9 DU DECRET 951030 DU 13-09-1995.
COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
B. POMEL
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO