JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 7. - Pour chaque section et éventuellement option, à l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'admission au concours. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois offerts. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours ainsi que la liste complémentaire.


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Version 1

Art. 7. - Pour chaque section et éventuellement option, à l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'admission au concours. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois offerts. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours ainsi que la liste complémentaire.