JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 5. - Les programmes des épreuves du concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur agricole, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré agricole correspondantes,
traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.


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Version 1

Art. 5. - Les programmes des épreuves du concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur agricole, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré agricole correspondantes,

traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.