JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 6. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


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Art. 6. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.