Art. 5. - L'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées.
En outre, l'autorité qui organise le concours peut organiser une épreuve d'une durée de trente minutes destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
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