Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.