JORF n°251 du 28 octobre 1994

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.


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Version 1

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.

Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.

L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.