JORF n°251 du 28 octobre 1994

Arrêté du 11 octobre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (C.E.E.) no 89/684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route,

approuvé par arrêté du 15 septembre 1992;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route;

Vu la demande présentée par le Comité français du butane et du propane (C.F.B.P.),

Arrête:

Art. 1er. - Le Comité français du butane et du propane est agréé, dans le cadre des dispositions de l'annexe B (marginal 10315) du règlement susvisé du 15 septembre 1992, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes:
- spécialisation A: transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu'en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes;
- spécialisation GPL: transport des mélanges A, A 0, A 1, B et C du chiffre 4o (b) (classe 2) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes.

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.

Art. 3. - Les arrêtés du 18 avril 1979 et du 10 octobre 1990 portant agrément du C.F.B.P. en qualité d'organisme de formation sont abrogés.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE EST AGREE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE B (MARGINAL 10315) DU REGLEMENT DU 15-09-1992,EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION HABILITE A DISPENSER LES ENSEIGNEMENTS CONDUISANT AUX SPECIALISATIONS MENTIONNEES AU PRESENT ARRETE.

LE PRESENT AGREMENT EST PARTICULIER A L'ORGANISME PRECITE.IL N'EST PAS TRANSMISSIBLE.

IL NE DEMEURE VALABLE QU'AUTANT QUE SUBSISTENT LES CONDITIONS AYANT PRESIDE A SA DELIVRANCE.

L'ORGANISME EST NOTAMMENT TENU DE SOUMETTRE A L'ACCORD PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS LES MODIFICATIONS AFFECTANT LE CONTENU ET L'ORGANISATION GENERALE DES STAGES QU'IL PROPOSE.

LES ARRETES DES 18-10-1979 (NON PUBLIE AU JO) ET 10-10-1990 PORTANT AGREMENT DU CFBP EN QUALITE D'ORGANISME DE FORMATION SONT ABROGES.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 89684 DU 21-12-1989.

Fait à Paris, le 11 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC