JORF n°0065 du 17 mars 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais et fonctionnement des régies d'avances des cabinets ministériels

Résumé Les régies d'avances des cabinets ministériels peuvent payer certains frais, avec des règles à suivre pour les remboursements.

I. - La régie d'avances instituée auprès des cabinets du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants peut payer les dépenses liées aux frais de :
a) Déplacements du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et des agents de leurs cabinets ;
b) Menues dépenses de représentation et de réception ;
c) Fonctionnement des cabinets ;
d) Achats de denrées du restaurant des conseillers et de l'hôtel du ministre de la défense.
II. - Le montant maximal des dépenses de fonctionnement, qui ne s'applique pas aux frais de représentation, de réception et de déplacement, est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
III. - La régie d'avances précitée bénéficie d'une avance d'un montant de 7 000 euros.
Le plafond de son encaisse est fixé à 9 500 euros.
IV. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.
V. - Le régisseur de la régie instituée au présent article peut payer par carte bancaire et par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger des dépenses mentionnées au I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie d'avances instituée auprès des cabinets du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants peut payer les dépenses liées aux frais de :

a) Déplacements du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et des agents de leurs cabinets ;

b) Menues dépenses de représentation et de réception ;

c) Fonctionnement des cabinets ;

d) Achats de denrées du restaurant des conseillers et de l'hôtel du ministre de la défense.

II. - Le montant maximal des dépenses de fonctionnement, qui ne s'applique pas aux frais de représentation, de réception et de déplacement, est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

III. - La régie d'avances précitée bénéficie d'une avance d'un montant de 7 000 euros.

Le plafond de son encaisse est fixé à 9 500 euros.

IV. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.

V. - Le régisseur de la régie instituée au présent article peut payer par carte bancaire et par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger des dépenses mentionnées au I du présent article.