JORF n°0068 du 19 mars 2020

Article 4

Article 4

Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive.
Les données génétiques des militaires mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant un an maximum à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive.
Les données génétiques des membres présumés des familles des militaires décédés mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont supprimées définitivement dès la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées.


Historique des versions

Version 1

Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive.

Les données génétiques des militaires mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant un an maximum à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive.

Les données génétiques des membres présumés des familles des militaires décédés mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont supprimées définitivement dès la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées.