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ARRÊTÉ du 11 mars 2015

Article 3

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 14 mars 2015

L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques à la série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R421-41-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 14 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au lundi 31 août 2020

L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques à la série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.