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Arrêté du 11 mars 2008

Article 4

Abrogé15 novembre 2015

Créé le 21 mars 2008

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon des périodicités et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits initialement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels de gestion transmis à l'appui du budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat de performances ;
― le tableau prévisionnel et l'état détaillé des effectifs de l'établissement ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la performance de l'établissement ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― la liste des conventions de dépenses et de recettes, des marchés, commandes et baux conclus par l'établissement ;
― la liste des subventions accordées ;
― la liste des missions effectuées à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 octobre 2015art. 11 (V)

En vigueur du vendredi 21 mars 2008 au samedi 14 novembre 2015