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Arrêté du 11 mars 2008

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 21 mars 2008

L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 20

En vigueur du vendredi 21 mars 2008 au mercredi 31 août 2016