JORF n°69 du 22 mars 2003

Article 4

Article 4

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.


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Version 1

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.