Art. 3. - Dans le chapitre 7 (Certification), à la suite des deux premiers tirets et avant les deux derniers sont ajoutés les deux tirets suivants :
<< - être conditionnés dans la gamme d'emballage suivante : 25 kg, 50 kg,
500 kg, 650 kg, 800 kg, 1 000 kg, 1 250 kg (la gamme d'emballage inférieure à 25 kg est définie au point 8.1) ;
<< - être conditionnés dans des emballages dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe, fixant les conditions minimales auxquelles doivent correspondre les emballages destinés au conditionnement des plants de pommes de terre. >>
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