JORF n°66 du 19 mars 1997

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le nombre maximum de places offertes à chacune des catégories de candidats mentionnées respectivement aux articles 1er-I, 2 et 3 ci-dessus est fixé annuellement, pour chacune des écoles, par décision ministérielle après avis du conseil d'administration de l'école. >>


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le nombre maximum de places offertes à chacune des catégories de candidats mentionnées respectivement aux articles 1er-I, 2 et 3 ci-dessus est fixé annuellement, pour chacune des écoles, par décision ministérielle après avis du conseil d'administration de l'école. >>