JORF n°66 du 19 mars 1997

Arrêté du 11 mars 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret du 29 février 1960 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz ;

Vu le décret du 15 novembre 1961 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ;

Vu le décret no 63-465 du 10 mai 1963 fixant l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ;

Vu le décret du 6 janvier 1964 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;

Vu les décrets du 21 mai 1964 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort et de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

Vu l'arrêté du 20 août 1986 fixant les conditions d'admission dans les écoles nationales d'ingénieurs au-delà de la première année d'études ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Après l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1996 susvisé, il est ajouté un article 1er-I ainsi rédigé :

<< Art. 1er-I. - Les candidats titulaires d'un baccalauréat et ayant effectué une année de classe préparatoire aux grandes écoles ou ayant un niveau jugé équivalent par le directeur de l'école peuvent être admis pour effectuer des études d'une durée de quatre années.
<< Ils sont admis en deuxième année de l'école. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le nombre maximum de places offertes à chacune des catégories de candidats mentionnées respectivement aux articles 1er-I, 2 et 3 ci-dessus est fixé annuellement, pour chacune des écoles, par décision ministérielle après avis du conseil d'administration de l'école. >>

Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne et le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1996.

AJOUT D'UN ART. 1-I APRES L'ART. 1 ET REMPLACEMENT DE L'ART. 4 (AL. 1) DE L'ARRETE PRECITE.

ART. 1-I: LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN BACCALAUREAT ET AYANT EFFECTUE UNE ANNEE DE CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES OU AYANT UN NIVEAU JUGE EQUIVALENT PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE PEUVENT ETRE ADMIS POUR EFFECTUER DES ETUDES D'UNE DUREE DE 4 ANNEES.

ART. 4 (AL. 1): LE NOMBRE MAXIMUM DE PLACES OFFERTES A CHACUNE DES CATEGORIES DE CANDIDATS MENTIONNEES RESPECTIVEMENT AUX ART. 1-I,2 ET 3 EST FIXE ANNUELLEMENT POUR CHACUNE DES ECOLES,PAR DECISION MINISTERIELLE APRES AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1996.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier