Art. 1er. - Après l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1996 susvisé, il est ajouté un article 1er-I ainsi rédigé :
<< Art. 1er-I. - Les candidats titulaires d'un baccalauréat et ayant effectué une année de classe préparatoire aux grandes écoles ou ayant un niveau jugé équivalent par le directeur de l'école peuvent être admis pour effectuer des études d'une durée de quatre années.
<< Ils sont admis en deuxième année de l'école. >>
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