Arrêté du 11 mars 1996

Art. 3. - Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
1o Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
2o Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
3o Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4o Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
Le certificat original établi au moins en français doit :
  • accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

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