Arrêté du 11 mars 1994

Epreuves communes obligatoires

1o Une épreuve orale permettant d'appécier les dispositions des candidats à exercer les fonctions d'encadrement. Cette épreuve est organisée en trois parties définies en annexe.
Cette épreuve fait l'objet d'une notation d'ensemble dotée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire.
2o Des épreuves physiques, dont les barèmes de notation sont précisés en annexe, comprenant:
Pour les hommes (coefficient 1):
Une course de vitesse de 60 mètres;
Une course d'endurance de douze minutes;
Une épreuve de saut en hauteur avec élan;
Au choix du candidat au moment des épreuves, soit un grimper de corde (5 mètres), soit un lancer de poids de 7 kg.
Pour les femmes (coefficient 1):
  • une course de vitesse de 60 mètres;
  • une course d'endurance de douze minutes;
  • une épreuve de saut en hauteur avec élan;
  • au choix de la candidate au moment des épreuves, soit un grimper de corde (5 mètres), soit un lancer de poids de 4 kg.

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