JORF n°83 du 9 avril 1994

Art. 6. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de 70 points peuvent participer aux épreuves d'admission.
Celles-ci comprennent, d'une part, trois épreuves communes aux deux concours, dont deux obligatoires et une facultative, et, d'autre part, une épreuve à option obligatoire spécifique à chaque concours.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de 70 points peuvent participer aux épreuves d'admission.

Celles-ci comprennent, d'une part, trois épreuves communes aux deux concours, dont deux obligatoires et une facultative, et, d'autre part, une épreuve à option obligatoire spécifique à chaque concours.