JORF n°83 du 9 avril 1994

Art. 8. - Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats ayant obtenu au moins un total de 130 points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients et sans note éliminatoire.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.


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Version 1

Art. 8. - Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats ayant obtenu au moins un total de 130 points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients et sans note éliminatoire.

Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.