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Arrêté du 11 mars 1994

TITRE Ier : DU CONSEIL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES

Abrogé9 décembre 2004
Abrogé9 décembre 2004

Créé le 22 mars 1994

Il est créé un conseil de la statistique et des études au ministère de la justice.
Le conseil de la statistique et des études :
propose au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la définition et l'actualisation d'une stratégie statistique du ministère de la justice, de nature à assurer la cohérence du dispositif statistique de production, de diffusion et d'utilisation des données collectées par l'ensemble des services relevant du garde des sceaux ;
délibère et donne son avis sur les axes de développement des travaux statistiques et d'études à entreprendre en fonction des besoins à satisfaire ;
est consulté sur toute question intéressant le ministère de la justice dans l'application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et notamment dans les travaux du Conseil national de l'information statistique.
Abrogé9 décembre 2004

Créé le 22 mars 1994

Le conseil de la statistique et des études est présidé par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant.
Sont membres de droit de ce conseil l'inspecteur général des services judiciaires, les directeurs de l'administration centrale, le secrétaire général du Conseil d'Etat, le délégué général au plan pluriannuel d'équipement, le chef du service des affaires européennes et internationales, le président de la commission de l'informatique, le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique, le directeur de la mission Recherche droit et justice et le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation.
Le conseil de la statistique et des études comprend en outre deux magistrats, chefs de juridiction, nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé9 décembre 2004

Créé le 22 mars 1994

Le conseil se réunit au moins une fois par an.
Le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation est rapporteur général du conseil. Il propose au président l'ordre du jour de chaque réunion et diffuse les convocations, les procès-verbaux et les documents utiles aux délibérations.
Il est assisté du secrétariat, assuré par un membre de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, désigné par le président.
Pour l'examen de questions particulières, à la demande du conseil, des groupes de travail peuvent être constitués et des rapporteurs désignés.

Abrogé depuis le jeudi 9 décembre 2004

En vigueur du mardi 22 mars 1994 au mercredi 8 décembre 2004

TITRE Ier : DU CONSEIL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES
Article 1
Article 2
Article 3