Arrêté du 11 mars 1994

Article 4

Abrogé14 février 2009

Créé le 29 mars 1994

Dans la ou les parties de département où la vaccination est interdite, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires aux seuls établissements de postsevrage collectif ou d'engraissement pur que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation, adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;
b) Engagement de l'exploitant :
à vacciner deux fois à trois semaines d'intervalle tous les porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement à l'aide d'un vaccin délété ;
à faire réaliser un contrôle sérologique sur vingt porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au vendredi 13 février 2009

Dans la ou les parties de département où la vaccination est interdite, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires aux seuls établissements de postsevrage collectif ou d'engraissement pur que lorsque les conditions ci-après sont remplies :

a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation, adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;

b) Engagement de l'exploitant :

à vacciner deux fois à trois semaines d'intervalle tous les porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement à l'aide d'un vaccin délété ;

à faire réaliser un contrôle sérologique sur vingt porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement.